L'appelant ayant fait signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire à l'intimé n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de l'intimé qui a constitué avocat postérieurement. En cas de constitution postérieure au dépôt des conclusions de l'appelant, ce dernier dispose d'un mois supplémentaire pour notifier ses conclusions à l'avocat.
Le 10 avril 2014, la Cour de cassation a rendu deux arrêts sur les conséquences d'une constitution de l'intimé postérieure à la remise des conclusions de l'appelant au greffe.
Dans le premier arrêt (pourvoi n° 12-29.333), des sociétés avaient interjeté appel d'un jugement et l'intimé n'avait pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant la lettre de notification de la déclaration d'appel adressée par le greffe. Ce dernier a ainsi soulevé la caducité de l'appel.
La cour d'appel de Basse-Terre a accueilli cette demande en retenant que l'intimé a dûment informé les appelantes de sa constitution d'avocat avant l'expiration du délai de trois mois imparti à ces dernières pour remettre leurs conclusions au greffe, de sorte que celles-ci ne bénéficiaient pas du délai supplémentaire d'un mois pour lui notifier ses conclusions.
La Cour de cassation casse cette décision au motif que la remise des conclusions au greffe étant intervenue avant la constitution d'avocat de l'intimée, les appelantes disposaient du délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration de celui pour les notifier à l'avocat de cette partie.
Dans le second arrêt (pourvoi n° 13-11.134), M. et Mme X. ont interjeté appel d'un jugement les ayant déboutés d'une demande formulée à l'encontre de M. Y. Ils ont remis leurs conclusions au greffe de la cour d'appel et les ont signifiées à M. Y. Ce dernier a postérieurement constitué avocat.
La cour d'appel de Basse-Terre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel estimant que les conclusions de l'appelant doivent être notifiées aux avocats constitués dans les trois mois de la déclaration d'appel, délai éventuellement augmenté dans l'hypothèse où l'intimé se constitue qu'après le troisième mois, et que l'appelant a préalablement signifié ses conclusions à la partie intimée.
La Cour de cassation casse l'arrêt au motif que l'appel n'encourt pas la (...)