Les formalités prévues par le code du commerce en cas de saisine d'office en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire s'imposent tant en première instance qu'en appel.
Suite à l'assignation en redressement judiciaire par l'Urssaf d'Aquitaine d'une société dont elle était créancière, le tribunal de première instance a prononcé d'office la liquidation judiciaire de la société.
La cour d'appel d'Agen a rejeté la demande en nullité du jugement et a confirmé ce jugement ouvrant d'office la liquidation judiciaire de la société retenant qu'ils n'étaient pas liés par la demande de l'Urssaf puisqu'elle tendait uniquement à l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Le 13 mai 2014, la Cour de cassation casse l'arrêt des juges du fond au motif qu'il ne résulte pas du dossier que les formalités exigées par le code de commerce en cas de saisine d'office en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire avaient été accomplies.
La Cour a ainsi soutenu qu'en dépit de la nullité éventuelle du jugement de première instance, l'effet dévolutif de l'appel permettant à la cour d'appel de connaître de l'entier litige au fond en dépit de la nullité éventuelle du jugement n'avait pas pour effet de la dispenser de respecter elle-même les formalités prévues par le code de commerce, dès lors qu'elle confirme le jugement prononçant d'office l'ouverture de la liquidation judiciaire.
La Haute juridiction judiciaire a également rappelé qu'il résulte du code de commerce que, lorsque le tribunal estime devoir se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, après avoir été saisi de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le créancier, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office.