La contestation du montant de la créance à admettre ne peut porter que sur le montant existant au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaires d'une société, une banque a déclaré une créance au titre d'un encours de factures non réglées. Le liquidateur lui a adressé une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés à laquelle elle n'a pas répondu selon les délais prévus par le code du commerce.
La cour d'appel de Rennes a estimé que la lettre n'avait pas fait courir ce délai puisque la lettre se bornait uniquement à solliciter une déclaration de créance rectificative sans discuter la créance elle-même.
Le 13 mai 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu'il résulte des dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce que la lettre du mandataire ou du liquidateur judiciaires prévue par ces textes doit préciser l'objet de la discussion et que la contestation du montant de la créance à admettre ne peut porter que sur celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel en a exactement déduit que la lettre qui se bornait à solliciter une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés, ne discutait pas la créance au sens des textes précités.