S'agissant des voies de recours, les jugements interprétatifs ont le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés et le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise.
Un jugement arrêtant le plan de cession d'une société A au profit d'une société Q, laquelle s'est substituée la société N, société cessionnaire, a prévu que celle-ci prêterait, moyennant rémunération, son concours au liquidateur judiciaire pour l'encaissement de certaines créances clients. Un jugement interprétatif a précisé les créances dont le recouvrement ouvrirait droit à rémunération. La société Q et la société cessionnaire ont interjeté appel de cette décision puis ont formé un pourvoi en cassation.
La cour d'appel d'Orléans s'est estimée saisie que d'un appel-réformation et l'a déclaré irrecevable.
Le 13 mai 2014, la Cour de cassation déclare l'appel irrecevable au motif d'une part que le jugement déféré ne faisait pas grief à la société Q qui n'a donc pas d'intérêt à se pourvoir en cassation et d'autre part, que l'appel-nullité doit tendre à l'annulation du jugement déféré et non à sa réformation. Ainsi, la Cour d'appel n'a ni commis ni consacré d'excès de pouvoir.
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