Les dispositions de la loi de 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ce texte, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Mmes X. et Y. se sont engagés à vendre à M. Z. une propriété. Ce dernier ne s'étant pas présenté le jour de la signature de l'acte authentique, un jugement du 2 décembre 1998 devenu irrévocable, a déclaré la vente parfaite. Reprochant au notaire d'avoir commis plusieurs fautes lors de l'instrumentalisation de cette vente, les vendeurs ont recherché sa responsabilité professionnelle.
Par un arrêt du 17 septembre 2012, la cour d'appel d'Agen a déclaré leur action prescrite.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 13 mai 2014, elle retient qu'aux termes de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ce texte, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription prévu à l'ancien article 2270-1 du code civil étant fixé au 20 février 1999, au plus tard, et la prescription, dont le délai expirait le 20 février 2009, étant toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, réduisant ce délai de dix à cinq ans, l'action litigieuse, bien qu'engagée moins de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi, est néanmoins prescrite dès lors que la durée totale du délai écoulé excède le délai de prescription précédemment applicable.