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La demande en nullité du rapport d'expertise sur le partage de la communauté est soumise aux règles régissant la nullité des actes de procédure

La demande de nullité d'une expertise constitue une défense au fond qui n'en demeure pas moins soumise aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure.

Suite au divorce de deux époux, le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté a dressé un procès-verbal de difficulté.

En appel, l'ex-épouse argue de la nullité du rapport d'expertise ordonnée par le premier juge au vu duquel le tribunal a statué. Cette dernière demande l'intégration à l'actif de la communauté d'une somme correspondant à la valeur du contrat de retraite complémentaire dont les cotisations ont été payées à l'aide de fonds communs.
Egalement, elle estime que la part d'impôt sur le revenu doit prendre en compte les seuls revenus à la charge de la communauté.
Pour finir, elle demande l'attribution partielle d'une propriété.

La cour d'appel la déboute de ses demandes.

Le 30 avril 2014, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt rendu par les juges du fond.
Elle valide, tout d'abord, le raisonnement de la cour d'appel estimant que la nullité était couverte puisque la demande de nullité d'une expertise ne constituant pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle n'en demeure pas moins soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Ensuite, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'inclure dans l'actif de la communauté le montant des sommes litigieuses car les sommes réclamées, ouvraient droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle, il s'agit donc d'un propre par nature. 
Cependant, la Cour de cassation censure les juges du fond estimant que seuls les revenus déclarés jusqu'au jour de l'assignation devaient être pris en compte pour déterminer la part d'impôt sur le revenu à la charge de la communauté. 
Pour finir, la Haute juridiction judiciaire constate que la demande d'attribution préférentielle de la propriété, l'expert ayant rappelé que les comptes définitifs seront établis par le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté, n'est pas un motif permettant de qualifier cette demande de (...)

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