Si l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas aux créanciers de se constituer partie civile par voie d'intervention, c'est à la condition que soit invoqué, par la partie intervenante, un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction.
Le 12 octobre 2012, la société O. s'est constituée partie civile par voie d'intervention dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de banqueroute par détournement d'actif, tenue de comptabilité irrégulière et abus de biens sociaux. Le 2 novembre 2012, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de cette constitution de partie civile, dont la société O. a interjeté appel.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers du 9 avril 2013 a confirmé l'ordonnance.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 17 juin 2014, elle retient que si l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas aux créanciers de se constituer partie civile par voie d'intervention, c'est à la condition que soit invoqué, par la partie intervenante, un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction.
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