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Indépendance et impartialité du président d'un tribunal arbitral

En l'absence de circonstances étant de nature à affecter le jugement de l'arbitre, ou à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance, le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral est rejeté.

Une société libanaise a conclu, avec la République du Congo, deux contrats de financement de travaux, dont la réalisation était prévue dans ce pays. Par accords ultérieurs, la société A., appartenant au groupe Total, s'est portée garante du paiement de certaines sommes, dont la République du Congo serait débitrice envers la société libanaise, en s'engageant à s'acquitter du montant de la redevance d'exploitation pétrolière dont elle-même serait redevable envers les autorités congolaises.
Des difficultés étant survenues entre la société libanaise et la République du Congo, cette dernière a mis en œuvre une procédure d'arbitrage à Paris, donnant lieu à une sentence finale, qui a condamné la société libanaise à payer à la République du Congo une certaine somme.

La société libanaise fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de cette sentence, en faisant valoir que le président du tribunal arbitral n'aurait pas satisfait aux exigences d'indépendance et d'impartialité, en dissimulant sa qualité d'administrateur d'une filiale de Total.

Par un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi, aux motifs que la cour d'appel de Paris, après avoir constaté que la société congolaise paiera 70 millions de dollars US, que la République du Congo soit ou non condamnée, ce paiement se faisant au profit, soit de la société libanaise, soit de la République du Congo, a tiré la conséquence que l'issue de la procédure arbitrale n'aura aucun retentissement sur la situation financière de la société congolaise, laquelle n'est d'ailleurs pas partie à la procédure, excluant l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts susceptible de créer un risque de défaut d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre.
Ayant ainsi fait ressortir que les circonstances non révélées, relatives aux relations d'affaires de l'arbitre avec le groupe Total ne pouvaient, rapprochées des autres éléments de la cause, être de nature, ni à affecter (...)

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