La contre-passation d'un effet de commerce après l'ouverture de la procédure collective du tireur ne vaut pas paiement.
M. X. s'est rendu caution des engagements de la société B. au profit de la société C. à concurrence de 250.000 euros. La société B., d'abord sous sauvegarde, a été mise en redressement et liquidation judiciaires. La société C. a assigné la caution en exécution de son engagement.
La cour d'appel d'Aix-en Provence a rejeté toutes les demandes de la caution, et celle de la société C. à l'encontre de M. X. en paiement de la somme de 500.000 euros, dans la limite de son engagement, au titre d'une autorisation d'escompte.
La caution et la société C. se pourvoient en cassation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juin 2014, rejette tous les moyens soulevés par la caution, mais, sur le pourvoi incident formé par la société C., censure l'arrêt de fond au visa des articles L. 622-21, I, du code de commerce et 1234 du code civil, au motif que la contre-passation d'un effet de commerce après l'ouverture de la procédure collective du tireur ne vaut pas paiement et n'en fait pas perdre la propriété au banquier escompteur. Ainsi, contrairement au raisonnement de la cour d'appel, la contre-passation qui est intervenue avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société B, n'a pas opéré extinction de la créance en cause par l'effet novateur de la remise en compte de la société B. à la société C.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments