La partie qui s'abstient d'exercer son droit de récusation, en se fondant sur toute circonstance de nature à mettre en cause l'indépendance ou l'impartialité d'un arbitre, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation.
Une société italienne a conclu avec une société grecque un contrat de sous-traitance pour la construction d'une usine de propylène à Thessalonique avec une clause compromissoire. Un différend étant né entre les parties, la première société a mis en œuvre la procédure d'arbitrage, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), dont le règlement dispose que la demande de récusation de l'arbitre doit être envoyée, à peine de forclusion, dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la demande a été informée des faits et circonstances qu'elle invoque à l'appui de celle-ci.
La société grecque a déposé devant la cour internationale d'arbitrage de la CCI une requête en récusation contre le président du tribunal arbitral, laquelle a été rejetée, puis une sentence partielle a été rendue sur le principe de la responsabilité. La même société a formé un recours en annulation contre cette sentence, sur le fondement de l'article 1502, 2° du code de procédure civile.
La cour d'appel de Reims accueille le moyen d'annulation en retenant que le juge de l'annulation n'est pas lié par le délai de recevabilité de la demande de récusation auprès de l'institution d'arbitrage, et qu'ainsi, il n'est pas permis de conclure à une renonciation de la société grecque à invoquer le grief du manque d'indépendance du président du tribunal arbitral en raison du non-exercice de la procédure de récusation devant la CCI.
La Cour de cassation rend un arrêt le 25 juin 2014, et infirme l'arrêt d'appel au visa de l'article 1520, 2° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, aux motifs que la partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'exercer, dans le délai prévu par le règlement d'arbitrage applicable, son droit de récusation en se fondant sur toute circonstance de nature à mettre en cause l'indépendance ou l'impartialité d'un arbitre, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir devant le (...)