Le moyen, au terme duquel la société soulevait l'incompétence du juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, au profit de la juridiction saisie au fond, constituait une exception de procédure et non une fin de non-recevoir.
La société P. et un certain nombre de ses filiales ont assigné, en référé devant le président du tribunal de grande instance, la société H. afin que soit prononcée la rétractation de trois ordonnances rendues 8 juin 2011 au visa des articles L. 331-1 et R. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et autorisant la société H. à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon.
La cour d'appel de Paris rejette la demande du groupe Publicis tendant à voir prononcer, sur le fondement de la fraude, l'annulation des trois ordonnances ayant autorisé la saisie-contrefaçon. Les juges du fond retiennent que le moyen soulevé par la société H. tendant à voir juger que la procédure de référé rétractation était inapplicable à une ordonnance rendue en application des articles L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 10 juillet 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 décembre 2012. La Haute juridiction judiciaire se fonde sur les articles 74 , 75 et 122 du code de procédure civile. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors que ce moyen, au terme duquel la société H. soulevait l'incompétence du juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, au profit de la juridiction saisie au fond, constituait une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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