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Renvoi d’une QPC relative à la disposition qui prive une association située à l’étranger d’ester en justice en France

Les dispositions déniant le droit d’ester en justice aux associations ayant leur siège social à l'étranger peuvent porter atteinte au droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif.

Une association se pourvoit en cassation contre la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile engagée pour les infractions de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

A cette occasion, elle pose une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la loi du 1er juillet 1901, qui, en le deuxième alinéa de son article 5, prive du droit d’ester en justice toute association ayant son siège social à l’étranger sans principal établissement en France. Elle interroge la Cour de cassation afin de savoir si cette disposition est conforme à la Constitution en ce qu’elle viole le principe constitutionnel du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC).

La Cour de cassation rend un arrêt le 20 août 2014 et considère qu’il y a lieu de renvoyer la QPC devant le Conseil constitutionnel. En effet, si la disposition litigieuse a été déclarée intégralement conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 15 janvier est de nature à constituer un changement de circonstances de droit.

De plus, la QPC présente bien un caractère sérieux, en ce que l’article concerné, qui ne reconnaît pas le droit d’ester en justice à une association ayant son siège social à l'étranger et ne disposant pas d'un établissement en France, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la DDHC. 

© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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