L'appel relevé par le débiteur à l'encontre de l'état des créances n'est recevable qu'à condition que celui-ci démontre n'avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances.
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur judiciaire a établi un état des créances qui a été signé par le juge-commissaire puis déposé au greffe et publié au Bodacc. La société a relevé appel de cet état des créances.
La cour d’appel de Lyon a déclaré cet appel irrecevable.
La société demanderesse argumente notamment qu'est assimilé à une décision du juge-commissaire l'état des créances signé par ce dernier, puis que la recevabilité d'un recours contre le juge-commissaire n'est nullement subordonnée à la preuve, par le débiteur, de ce qu'il n'aurait pas été en mesure de participer à la procédure de vérification des créances, et enfin que la recevabilité d'un appel n'est pas subordonnée au bien-fondé de la demande
Saisie, la Cour de cassation rend son arrêt le 27 mai 2014 et rejette le pourvoi, au motif que l'appel relevé par le débiteur à l'encontre de l'état des créances n'est recevable qu'à condition que celui-ci démontre n'avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances.
Or, ayant constaté que le mandataire judiciaire avait adressé au représentant de la société la liste provisoire des créances au siège social de la société se trouvant à ce moment en période d'observation, les juges du fond retiennent qu'il importe peu que le directeur administratif et financier de la société ait paraphé et signé cette liste sans en avoir le pouvoir, dès lors qu'il n'en résulte pas une irrégularité de la procédure de vérification des créances imputable au mandataire.
En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la société avait participé à la vérification des créances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.