Ni la violation invoquée du principe de la contradiction, ni le grief tiré de la méconnaissance de l'objet du litige ne caractérisent un excès de pouvoir, d'où il suit que le pourvoi est irrecevable.
Une société a été mise en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de continuation. Le juge-commissaire l’a condamnée à payer à un créancier une certaine somme au titre d'honoraires impayés. Le tribunal a ensuite rejeté le recours formé par la société, qui a alors interjeté un appel nullité du jugement, ce qui a conduit à son annulation. La société s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation rend son arrêt le 28 janvier 2014 et déclare le pourvoi de la société demanderesse irrecevable.
En effet, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, et il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
Or, ni la violation invoquée du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile, ni le grief tiré de la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du même code, à les supposer établis, ne caractérisent un excès de pouvoir, d'où il suit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est irrecevable.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments