A peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel.
Par acte du 14 octobre 2011, un justiciable a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance l'ayant condamné à payer à son adversaire une certaine somme en remboursement de reconnaissances de dettes.
Il a remis au greffe le 22 décembre 2011 ses conclusions qu'il a signifiées le 6 janvier 2012 à l’intimée, laquelle a constitué avocat le 19 janvier 2012.
La cour d’appel de Basse-Terre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Elle retient en effet que le demandeur n'a pas signifié ses conclusions à l’intimée dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, soit en l'espèce entre le 15 janvier 2012 et le 15 février 2012 et n'a pas notifié ses conclusions au conseil adverse qui s'était constitué pendant ce délai.
Saisie, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 septembre 2014, censure la décision de la cour d’appel au visa des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile.
Il résulte en effet de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel.
Or, l'appelant qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et les a signifiées à partie avant l'expiration du délai de quatre mois n'est pas tenu de les notifier à l'avocat constitué postérieurement à cette signification.