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Conditions d’opposabilité d’un bail rural

La notification de la décision de justice autorisant la cession du bail rural ne constitue pas une signification de la cession de créance au sens de l’article 1690 du code civil.

Des propriétaires ont délivré congé à des locataires d'une parcelle de vignes. Ces derniers ont contesté ce congé et demandé l'autorisation de céder leur bail à un descendant. La cour d'appel a déclaré ce congé valable et autorisé la cession. Prétendant que cette cession leur était inopposable, les propriétaires ont, postérieurement à la date d'effet du congé, demandé qu'il soit fait interdiction aux locataires de pénétrer sur la parcelle objet du bail.

La cour d’appel de Reims a accueilli la demande des propriétaires.

Les cédants se pourvoient en cassation en invoquant d’abord que l’arrêt ayant autorisé la cession du bail sans condition ni réserve, leur fils était, dès lors, réputé cessionnaire depuis le jour de la demande de cession formée par ses parents devant le tribunal paritaire, et que le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque ne peut se prévaloir du défaut de la formalité prévue par l'article 1690 du code civil.
Par ailleurs, la signification d'une cession de créance peut résulter de tout acte permettant une exacte information quant au transfert de créance, tandis que la cession est opposable au débiteur cédé lorsque ce dernier en a eu personnellement connaissance certaine et a fait preuve de mauvaise foi en agissant de manière à frustrer le véritable créancier.

Dans un arrêt du 9 avril 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
En effet, les juges du fond ont retenu à bon droit que la cession du bail rural, même autorisée en justice, n'était opposable au bailleur que si, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, elle lui avait été signifiée ou si celui-ci avait été partie à l'acte de cession et que la notification de la décision autorisant la cession ne constituait pas la signification prévue par ce texte.
Or, les locataires n'avaient pas procédé aux formalités prescrites par l'article précité, si bien que la cour d’appel de Reims en a exactement déduit que les défendeurs étaient fondés à demander qu'il soit fait (...)

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