Constitue une modalité d'exercice de l'appel l'indication que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat postulant, si bien qu’à défaut de cette mention, le délai d’appel ne court pas.
Des justiciables ont interjeté appel le 18 janvier 2012 à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui leur a été signifié par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2011.
La cour d’appel de Nancy a déclaré irrecevable l’appel formé hors délai.
Pour cela, elle a retenu que l'acte de signification répondait aux prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile en indiquant de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé.
Pour les juges du fond, il n'était nullement nécessaire de préciser que l'appel devait être formé par un avocat établi et postulant dans le ressort de la cour d'appel de Nancy, une telle formule ne résultant d'ailleurs d'aucun texte en vigueur, l'article 901 du code de procédure civile disposant que la déclaration d'appel est déposée par l'avocat constitué.
Elle a relevé enfin que l'appel a été formé par un avocat au barreau de Nancy qui assistait déjà les parties devant le tribunal de grande Instance de Nancy.
Saisie, la Cour de cassation censure, dans un arrêt du 4 septembre 2014, la décision des juges du fond, au motif que constitue une modalité d'exercice de l'appel l'indication que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée.
Or, il résulte de l’article 680 du code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.