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Quid de la compétence juridictionnelle en matière maritime ?

La Cour de cassation précise les conditions d’application des règles de compétence en matière maritime.

Au large de Dunkerque, un voilier battant pavillon du Luxembourg et appartenant à un résidant du même pays a heurté un voilier battant pavillon français, dont le propriétaire à par la suite été indemnisé des dommages causés par l’abordage.
La société apéritrice a, par voie de subrogation, demandé à celui-ci et à son assureur, basé en Allemagne, le paiement des sommes versées et saisi à cette fin le tribunal de grande instance de Dunkerque. 
Les défendeurs ont décliné la compétence de cette juridiction.

La cour d’appel de Douai a accueilli cette exception d’incompétence.

Les demandeurs se pourvoient alors en cassation en invoquant plusieurs violations de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage conclue à Bruxelles le 10 mai 1952.
En cas d’abordage impliquant plusieurs navires, celle-ci prévoit en effet que le tribunal saisi se déclare compétent suivant les règles de compétence de sa loi nationale.
Par ailleurs, l’action du chef d’un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure peut être intentée devant le tribunal du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée, mais aussi devant le tribunal du lieu de l’abordage lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures. Or, les eaux territoriales constituent, pour les demandeurs, des eaux intérieures.

Dans un arrêt du 16 septembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle retient d'une part que, pour déterminer la juridiction compétente, la convention doit seulement être consultée, en application des dispositions combinées de son article 8 et de l’article 71 § 1 du règlement européen du 22 décembre 2000 concernant, notamment, la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, qui en réserve l’exécution entre États membres de l’Union européenne.
D'autre part, la compétence du tribunal du lieu où la saisie du navire défendeur aurait pu être pratiquée, n’est fondée que si, en ce lieu, le défendeur a donné une caution (...)

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