La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, saisi par une avocate d'une demande en fixation des honoraires dus par un client, a arrêté ceux-ci à une certaine somme. Le client a formé un recours contre cette décision aux fins d'annulation, le bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai prévu à l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
La cour d’appel de Bordeaux a déclaré nulle la décision du bâtonnier et dit irrecevables les demandes de l’avocate. Elle a considéré pour cela que cette décision avait été rendue hors délai et que les demandes de l'avocate avaient été présentées plus d'un mois après l'expiration du délai laissé au bâtonnier pour se prononcer sur sa réclamation.
Saisie, la Cour de cassation rend son arrêt le 11 septembre 2014 et casse la décision des juges du fond, au motif que l'effet dévolutif du recours l'avait saisi de tous les points en litige.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile en effet, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, tandis que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.