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Pouvoir du juge de conférer ou non force exécutoire à une transaction

La cour d’appel a légalement justifié sa décision de refuser de conférer force exécutoire à une transaction dont elle a relevé qu’elle était soumise, pour être valable, à une condition suspensive qui n’avait pas été respectée.  

Après une plainte pour vol déposée à son encontre, un ancien dirigeant s’était engagé à indemniser, selon les termes d’une transaction, sa société et ses filiales. Cette somme n’ayant pas été réglée, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, sur requête des sociétés fondée sur l’article 1441-4 du code de procédure civile, conféré force exécutoire à la transaction. L’ancien dirigeant et trois autres sociétés ont en réponse formulé un référé-rétractation de cette ordonnance.

La cour d’appel de Bordeaux a fait droit à cette demande et dit n’y avoir pas lieu de conférer force exécutoire à la transaction, si bien que les sociétés se pourvoient alors en cassation en invoquant que le contrôle du juge ne peut, lors d’une telle procédure, porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs, sans que le juge ne puisse se prononcer sur la validité du protocole litigieux.  

Dans un arrêt du 10 septembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Il résulte en effet des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, issus du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, applicables à la cause, qu'il entre dans les pouvoirs du juge de refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l'absence de formation.
Or, en relevant d’une part que la transaction stipulait que sa validité était soumise à son acceptation et sa validation par les administrateurs et principaux associés de la société dans les 48 heures de sa signature, à défaut la transaction étant considérée comme nulle et non avenue, d’autre part que les intimées n'avait pas répondu au moyen tiré du non-respect de cette condition suspensive et que le bordereau de pièces joint à leurs écritures ne faisait pas état de la moindre réunion des administrateurs de la société dans les 48 heures suivant la transaction, les juges du fond ont légalement justifié leur décision.

© LegalNews 2017 - (...)
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