La dissolution de sa société par jugement de mise en liquidation judiciaire ne peut, au nom du droit d’accès à un tribunal, interdire au dirigeant d’interjeter appel de la décision.
Un groupement foncier agricole (GFA) a consenti à un agriculteur un bail sur des terres que ce dernier a ensuite mises à disposition d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), constituée entre lui-même et son épouse. Cette EARL et l’agriculteur ont par suite été mis en liquidation judiciaire, tandis que le liquidateur a assigné le GFA pour que lui soient étendues ces deux procédures, ce que le tribunal a accepté.
L’arrêt ayant déclaré le GFA recevable en son appel et rejeté la demande d'extension a été cassé en toutes ses dispositions. Devant la cour d’appel de Bordeaux, saisie du renvoi, le liquidateur a soutenu que le GFA ne pouvait interjeter appel du jugement d'extension sans le concours d'un mandataire ad hoc et, à titre subsidiaire, maintenu ses demandes d'extension.
L'EARL, l’agriculteur et leurs liquidateurs se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui a déclaré le GFA recevable en son appel et invoquent alors que l'ordonnance du premier président qui arrête l'exécution provisoire ne produit d'effet que pour l'avenir et n’a pas d'effet rétroactif.
La Cour de cassation statue le 8 juillet 2014, rejette le moyen et substitue à l’arrêt un motif de pur droit. En effet, subordonner la recevabilité d’un appel à son exercice par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc, tandis que le GFA disposait, pour le former, d'un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ayant eu pour effet de priver son gérant de ses pouvoirs de représentation, entraînerait une limitation excessive du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments