A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Sur le fondement d'un acte notarié de prêt, une banque a délivré à un locataire un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier lui appartenant. Le commandement de payer a ensuite été régulièrement dénoncé à une société de financement foncier. Par un jugement d'orientation réputé contradictoire, la vente du bien saisi a été ordonnée.
La cour d’appel de Versailles a fait droit à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et accordé au locataire un délai de dix-huit mois pour s'acquitter de sa dette envers la banque, en retenant que la demande de délai constituait une mesure de grâce qui pouvait être formée en tout état de cause et pour la première fois devant la cour d'appel.
Saisie, la Cour de cassation censure, dans un arrêt du 26 juin 2014, la décision des juges du fond au motif que la demande de délai de paiement, soumise aux dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, avait été formée pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devait prononcer d'office son irrecevabilité.
Cette disposition prévoit en effet qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.