La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.
Un contrat d’architecture entre un maître d’ouvrage et un maître d’œuvre stipulait : “En cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’ordre des architectes dont relève le maître d’œuvre, avant toute procédure judiciaire. A défaut d’un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes”. Un litige étant survenu, le premier a assigné le second, mais la cour d’appel de Montpellier a déclaré l'action irrecevable.
Le maître de l’ouvrage se pourvoit alors en cassation en invoquant que le défaut de mise en œuvre d’une clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue, même postérieurement à l’acte introductif d’instance.
Dans un arrêt du 12 décembre 2014, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, rejette le pourvoi. En effet, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.
En constatant que la société demanderesse n’avait pas saisi le Conseil régional de l’ordre des architectes préalablement à l’introduction de l’instance, la cour d’appel a exactement décidé que la demande était irrecevable.