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Compétence territoriale à raison du dommage susceptible de découler de la faute d’une banque

Le dommage allégué par des investisseurs français susceptible de découler immédiatement et directement de l'éventuelle faute de la banque est situé au lieu où les fonds avaient été perdus et non placés, si bien que la juridiction de Papeete n’était en l’espèce pas compétente.

Des investisseurs français ont conclu des contrats de placement financiers avec une société de droit américain. En l’absence de réalisation des opérations qui y étaient prévues, ils ont assigné en indemnisation devant le tribunal civil de première instance de Papeete, la banque ayant son siège à Londres qui, lors de l'ouverture de comptes en faveur de la société, aurait manqué à son obligation de vigilance à l'égard de celle-ci et de l'ancien dirigeant de son bureau de représentation au Luxembourg et facilité la réalisation de l'escroquerie commise à leur détriment par cet ancien dirigeant, lequel avait été condamné pour cette infraction par une juridiction française. La banque a soulevé une exception d'incompétence sur le fondement de l'article 5. 3 de la Convention de Bruxelles.

La cour d’appel de Papeete a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état ayant décliné sa compétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Pour cela, les juges ont rappelé la nature de la faute reprochée à la banque et la structure du préjudice allégué par les investisseurs et relevé d'une part que le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles et d'autre part que le lieu où le dommage est survenu au sens de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles est celui où l'appropriation indue par le dépositaire des fonds s'est produite, que ce soit par retraits, prélèvements ou virements, c'est-à-dire à Londres, lieu où étaient matériellement tenus les comptes de la société.

Les investisseurs se pourvoient alors en cassation en invoquant qu'en matière délictuelle, le tribunal du lieu où le dommage est survenu est compétent et que lorsque l'action en responsabilité délictuelle est intentée contre une banque qui, par sa négligence, a contribué à rendre possible une escroquerie, le lieu où le dommage est survenu est le lieu où les fonds ont été remis par les victimes à (...)

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