Lorsqu’un actif réalisable peut désintéresser les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre une action en réparation qu’il peut exercer au titre de ses droits propres.
Un débiteur mis en liquidation en 1979 a saisi le tribunal d’une demande de clôture de la procédure au motif que sa durée excédait le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de européenne des droits de l’Homme et constituait une violation de son droit de propriété protégé par l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention.
La cour d’appel de Nancy a prononcé la clôture de la procédure de liquidation des biens du débiteur.
Pour cela, les juges ont relevé que son comportement avait été dilatoire à l’extrême mais qu’en parallèle, le mandataire n’avait pas rempli sa mission en usant de ses pouvoirs de contrainte pour poursuivre la vente forcée des immeubles.
Ils ont ensuite retenu que la durée totale de trente-trois ans de la procédure était excessive au regard des exigences d’un procès équitable, qu’elle avait privé la procédure de sa justification économique qui est de désintéresser les créanciers de sorte que la privation du débiteur de ses droits sur son patrimoine ne se justifiait plus.
Saisie, la Cour de cassation rend son arrêt le 16 décembre 2014 et casse, au visa de l’article L. 643-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la décision des juges du fond, qui avaient en effet constaté l’existence d’actifs immobiliers réalisables, alors que lorsqu’il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l’action en réparation prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’il peut exercer au titre de ses droits (...)