Bien que le Conseil constitutionnel ait déclaré les saisines d’office du juge commissaire contraires à la Constitution, celles qui sont intervenues avant la publication au JORF de la décision restent valables, tandis que le constat que la vente des actifs n’ait pu se concrétiser et que le débiteur n’ait pu faire face au passif exigible constitué par des créances salariales caractérise la cessation des paiements.
Une société commerciale se pourvoit en cassation après que la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement qui, ayant constaté son état de cessation des paiements, a ouvert sa liquidation judiciaire, en invoquant que les dispositions de l'article L. 640-5 du code de commerce accordant le droit au tribunal de commerce de se saisir d'office pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sont contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 puisqu'elles placent le tribunal en position de juge et partie.
La Cour de cassation rend son arrêt le 4 novembre 2014 et rejette le moyen au motif que, si par une décision du 7 mars 2014, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a déclaré contraires à la Constitution les mots "se saisir d'office ou" figurant au premier alinéa de l'article L. 640-5 du code de commerce, il a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité ne prendrait effet qu'à compter de sa publication au Journal officiel le 9 mars 2014 et ne serait applicable qu'aux jugements d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date. Ainsi, la procédure de liquidation de la société demanderesse ayant été ouverte le 13 novembre 2012, la déclaration d'inconstitutionnalité est sans effet.
Par ailleurs, pour décider que la liquidation de la société serait justifiée par son état de cessation des paiements, la cour d’appel a retenu que le dirigeant aurait expliqué en février que la société n'était plus capable de faire face au passif exigible constitué par les créances salariales.
Sans expliquer d'où ils tiraient ces constatations qui ne résultaient pas de ses écritures ni des motifs du jugement dont il résultait au contraire que l'état du passif et de l'actif était inconnu au moment où il statuait, seule (...)