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Dessaisissement du juge-commissaire dont l’ordonnance constate qu’une instance est en cours

L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance.

Deux créanciers ont été condamnés par un juge des référés à payer à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) une provision d’un million de francs. Un arrêt a infirmé cette décision et condamné le GAEC à restituer la somme reçue. Celui-ci ayant, avec ses associés, été mis en redressement judiciaire, l’un des deux créanciers a déclaré sa créance. 
Le juge-commissaire a, par ordonnance, constaté qu'une instance était en cours, le débiteur ayant entre-temps assigné les créanciers en responsabilité et dommages-intérêts devant le juge du fond. 
Ensuite, le tribunal a arrêté le plan de continuation du débiteur et un arrêt irrévocable a condamné les créanciers à payer au débiteur des dommages et intérêts. L’un d’eux a demandé l'inscription de sa créance sur l'état des créances. Le débiteur s'y étant opposé, les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire.

La cour d’appel de Douai a jugé que les débiteurs étaient irrecevables à contester la régularité de la déclaration de créance et a rejeté leur demande tendant à ce que l'inscription sur l'état des créances de la créance soit limitée à la somme de 491 euros.

Ils se pourvoient alors en cassation en invoquant que le principe de concentration des moyens impose au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause, ce qui lui interdit d'invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile.

Dans un arrêt du 18 novembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance. Partant, par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié.

© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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