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Défaut de pouvoir juridictionnel en matière d'admission du passif

La décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit, sauf en cas d'excès de pouvoir.

Les sociétés D. et E. entretiennent des relations commerciales régies par des conditions générales et particulières de référencement en date du 11 février 2008 et un contrat de distribution du 4 février 2010. La société D. ayant été mise en redressement judiciaire, la société E. a déclaré une créance au passif de la procédure laquelle a été contestée par M. X., mandataire judiciaire. La société D. a été mise ensuite en liquidation judiciaire, M. X. devenant liquidateur.
La société E. s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai, qui par un arrêt du 2 juillet 2013, a sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société E. jusqu'à ce qu'une décision tranche définitivement le litige l'opposant à la société D.

La Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi.
Dans un arrêt du 4 novembre 2014, elle retient que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation mais seulement pour violation de la règle de droit. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
En l'espèce d'une part, la question de l'existence, de la nature et du quantum de la créance déclarée par la société E. supposait d'analyser les conventions des 11 février 2008 et 4 février 2010, de rechercher notamment si les prestations facturées pouvaient recevoir la qualification juridique de services de coopération commerciale, et si elles avaient été réalisées en contrepartie d'avantages proportionnés. Elle supposait également de se prononcer sur la portée et l'étendue de la reconnaissance de dettes invoquée. Ces contestations qui portaient sur le bien-fondé de la créance, impliquaient donc d'interpréter et de vérifier l'exécution des clauses contractuelles, ce qui ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ni de la cour d'appel statuant en matière de vérification des créances.
D'autre part, la décision de la cour d'appel, qui sursoit à statuer sur la contestation dont elle est saisie, relative à l'exécution de (...)

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