Se rend coupable d'abus de droit d'ester en justice le liquidateur qui engage une procédure en faisant reproche de fautes de gestion que ni l'administrateur judiciaire ni le précédent liquidateur n'avaient relevées et en se contentant de généralités à partir de la comparaison des résultats comptables.
A la suite de la mise en redressement, puis liquidation judiciaires de la société I., la société B., liquidateur judiciaire, a assigné M. X., sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, en paiement des dettes sociales de la société I. dont il était l'ancien gérant.
Dans un arrêt du 18 octobre 2012 rendu sur pourvoi après cassation, la cour d'appel d'Amiens a débouté le liquidateur de sa demande de condamnation de M. X. à supporter le paiement des dettes sociales de la liquidation judiciaire de la société I.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 14 janvier 2014, elle retient d'une part que le liquidateur a engagé une procédure à l'encontre de M. X. en lui faisant reproche de fautes de gestion que ni l'administrateur judiciaire ni le précédent liquidateur n'avaient relevées à son encontre. D'autre part, le liquidateur n'a pas répondu à l'argumentation de M. X., se contentant de généralités à partir de la comparaison des résultats comptables de la société I. et d'un extrait du rapport de l'administrateur judiciaire qui pourtant n'impute au gérant aucune faute de gestion. Ayant ainsi caractérisé la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui ne s'est fondée ni sur la durée de la procédure ni sur les incidents qui l'ont émaillée pour démontrer une légèreté blâmable, a légalement justifié sa décision.