La signature d'un acte de partage successoral relève du pouvoir du liquidateur, s'agissant d'un acte patrimonial d'administration et de disposition.
M. X. a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire avec son épouse.
A la suite du décès de la mère de ce dernier, le liquidateur a été autorisé à intervenir à l'acte de partage.
Les juges du fond ont ainsi autorisé la vente, sous forme de saisies immobilières, de l'ensemble des biens immobiliers provenant de la succession.
L'héritier a alors formé un pourvoi en cassation en faisant valoir que le partage successoral mettant fin à l'indivision était un acte strictement personnel échappant aux règles du dessaisissement. Il soutenait, de cette façon, que le liquidateur n'avait pas qualité pour exercer ses droits.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2015, a rejeté le pourvoi aux motifs que le partage successoral était un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers.
La Haute juridiction judiciaire a ainsi considéré que la signature d'un tel acte relevait du seul pouvoir du liquidateur.
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