La décision qui annule l'ouverture d'une liquidation judiciaire ne prive pas la déclaration de créance de son effet interruptif de prescription, qui se prolonge jusqu'à cette décision.
En l'espèce, une société a consenti le 30 décembre 1987 une ouverture de crédit à une seconde société dont l'échéance a été fixée au 30 juin 1989. La dissolution de la seconde société a opéré transmission de son patrimoine à son associé unique, M. X. Ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire le 16 mars 1998, la banque a déclaré sa créance le 22 juin 1998.
Un arrêt du 23 octobre 2001 a annulé la liquidation judiciaire de M. X. qui, sur saisine d'office du tribunal, a de nouveau été mis en liquidation judiciaire le 3 septembre 2003. La créance déclarée par la banque le 30 octobre 2003 a été admise par ordonnance du 30 mars 2011.
Par un arrêt du 28 février 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance de la banque et a admis celle-ci au passif en constatant que la prescription décennale qui avait commencé à courir au plus tôt le 30 juin 1989 avait été interrompue par la déclaration de créance effectuée le 22 juin 1998 au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. X. puis, de nouveau, par celle faite le 30 octobre 2003 et que l'effet interruptif de cette seconde déclaration durait jusqu'à la clôture de la procédure collective.
La cour d'appel en a déduit que l'annulation ultérieure de l'ouverture de cette procédure ne privait pas la déclaration de son effet interruptif.
M. X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le moyen du requérant dans un arrêt rendu le 27 janvier 2015 en énonçant que la décision qui annule l'ouverture d'une liquidation judiciaire ne prive pas la déclaration de créance de son effet interruptif de prescription, qui se prolonge jusqu'à cette décision.
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