Seules les personnes visées par l'article L. 632-4 du code de commerce ont qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte.
Une sentence arbitrale, revêtue de l'exequatur, ayant condamné la société C. à payer diverses sommes d'argent à la société A., cette dernière a fait pratiquer entre les 4 et 14 mai 2012 des saisies conservatoires converties en saisies-attributions et en saisies-ventes le 6 juillet 2012. La société C. ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 7 août 2012 qui a fixé la date de la cessation des paiements au 1er mai 2012, celle-ci et son administrateur ont assigné la société A. en nullité des saisies conservatoires et saisies-attributions pratiquées entre les 4 et 14 mai 2012, pendant la période suspecte.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 18 juillet 2013, rejeté la demande de nullité des saisies-attributions.
La société CIEC, dont le plan de redressement a été arrêté le 31 mai 2013, a alors formé un pourvoi en cassation
La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.
Dans un arrêt du 2 décembre 2014, elle retient qu'au visa de l'article L. 632-4 du code de commerce, seules les personnes visées par ce texte ont qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte. En l'espèce, le débiteur, n'étant pas visé par le texte précité, la société C., serait-elle redevenue maîtresse de ses biens par suite de l'arrêté d'un plan de redressement, n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre la décision ayant statué sur une demande de nullité d'actes accomplis en période suspecte.