Les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux.
Une société a conclu avec Mme X. un contrat dénommé "contrat d'agent commercial" pour lui donner mandat de promouvoir, diffuser et prendre des commandes d'éditions et d'ouvrages dans le département des Deux-sèvres.
La société ayant résilié le contrat, le tribunal l'a condamnée à verser à Mme X. diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de préavis.
Par arrêt du 26 novembre 2013, la cour d'appel de Poitiers a déclaré irrecevable le moyen soulevé par la société en cause d'appel, selon lequel le contrat régissant les relations des parties n'était pas un contrat d'agent commercial. La cour a énoncé la règle de l'estoppel, selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, corollaire du principe de loyauté, qui devait présider aux débats judiciaires et a ajouté que le droit pour une partie d'invoquer un moyen nouveau ne l'autorisait cependant pas à se contredire.
Ayant relevé que la société a fondé sur une faute grave commise dans l'exercice du contrat d'agent commercial la rupture de celui-ci et revendiqué l'application de ce statut devant les premiers juges pour ensuite, en cause d'appel, contester la qualification d'agence commerciale de ce contrat, la cour a retenu qu'il existait une véritable contradiction entre les deux positions adoptées successivement par la société. Ce changement a causé un préjudice à Mme X. en ce qu'elle a agi en fonction de la position initialement adoptée par son adversaire et, qu'en conséquence, le comportement procédural de la société constituait un estoppel rendant irrecevable son moyen de défense relatif à la qualification du contrat.
Au visa des articles 72 et 563 du code de procédure civile, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 10 février 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel en énonçant que les défenses au fond pouvaient être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties pouvaient, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux.
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