Même s'il ne peut relever appel-réformation du jugement statuant sur le plan de cession en application des dispositions de l'article L. 661-6 III du code de commerce, le CE peut former un appel-nullité pour excès de pouvoir.
Le 3 avril 2013, la société A. a été mise en redressement judiciaire. Par un jugement du 26 juillet 2013, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté un plan de cession de ses actifs, conformément à l'offre formulée par la société de droit hollandais G., filiale de la société de droit américain I.
A l'audience préalable à l'arrêté de ce plan, les représentants du comité d'entreprise (CE) de la société A. ont été consultés pour avis.
Par un arrêt du 7 novembre 2013, la cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable l'appel-nullité relevé par le CE de la société A. en énonçant que l'exercice d'un tel appel était réservé aux parties à la décision. La cour a retenu que le CE, devant être préalablement consulté par le tribunal lorsque le plan prévoit des licenciements économiques, n'avait pas cette qualité dès lors que son avis, purement consultatif, ne tendait pas à l'octroi par le juge d'un avantage déterminé à son profit ou à celui de la collectivité des salariés dont il assurait l'expression, de sorte que le CE ne constituait pas une prétention au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile.
Au visa des articles L. 631-22, L. 642-5, L. 661-6 III du code du commerce et des principes régissant l'excès de pouvoir, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 17 février 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel. La Cour a énoncé que même si le CE ne pouvait relever appel-réformation du jugement statuant sur le plan de cession en application des dispositions de l'article L. 661-6 III du code de commerce, le CE pouvait former un appel-nullité pour excès de pouvoir.
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