Est autorisée la notification des ordonnances du juge-commissaire par voie de signification à l'initiative d'une partie, alors même que la loi la prévoit en la forme ordinaire à la diligence du greffe.
La société J. ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 juillet et 16 décembre 2009, le juge-commissaire a accueilli, par deux ordonnances du 20 août et 25 novembre 2010 notifiée a la société B. par acte d'huissier en date du 6 décembre 2012, la demande de la société M. en revendication du prix de matériels vendus sous réserve de propriété, revendus à la société B., et autorisé la société M. à recouvrer directement cette somme sur le sous-acquéreur. Par la suite, la société M. a assigné la société B. en paiement devant le tribunal de grande instance.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 16 mai 2013, a déclaré l'action de la société M. recevable, a jugé que les ordonnances du juge-commissaire sont opposables avec force de chose jugée à la société B., et a condamné cette dernière à payer une certaine somme à la société M.
La société B. a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 10 mars 2015, elle retient qu'il résulte de l'article 651, alinéa 3, du code de procédure civile qu'est autorisée la notification d'un jugement par voie de signification à l'initiative d'une partie, alors même que la loi la prévoit en la forme ordinaire à la diligence du greffe.
En l'espèce, les ordonnances du juge-commissaire des 20 août et 25 novembre 2010 avaient été signifiées à la société B., à l'initiative de la société M. par acte d'huissier délivré le 6 décembre 2012 reproduisant de manière très apparente l'article R. 621-21 du code de commerce qui précise le délai du recours et ses modalités. Cette signification avait donc fait courir le délai de recours de dix jours ouvert par ce texte.