Lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Dans le cadre d'une procédure de divorce, un juge aux affaires a fixé la résidence de l'enfant, né le 16 novembre 2003, chez sa mère et aménagé le droit de visite et d'hébergement du père, l'exercice de l'autorité parentale étant conjoint.
La cour d'appel a rejeté la demande d'audition présentée par l'enfant dans le cadre de la procédure. Les juges du fond ont énoncé que d'une part, l'enfant n'était âgé que de neuf ans et n'était donc pas capable de discernement et, d'autre part, que la demande paraissait contraire à son intérêt.
Au visa des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 mars 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle a jugé qu'en se bornant à se référer à l'âge du mineur, sans expliquer en quoi l'enfant n'était pas capable de discernement, la cour d'appel n'a pas justifié le refus d'audition de l'enfant.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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