Le fait pour le bailleur de demander en première instance le débouté des demandes de son locataire ne tend pas aux mêmes fins que sa demande nouvelle de résiliation du bail en appel.
M. Y. a pris à bail à ferme diverses parcelles par trois actes notariés en dates des 30 décembre 1988, qu'il a ensuite sollicité de ses bailleurs l'autorisation de céder ces baux à l'un de ses descendants M. X ; faute de réponse, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux. Parallèlement, les bailleurs lui ont fait délivrer un congé pour le 1er novembre 2011 dont il a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de prononcer la nullité.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 2 avril 2013, a autorisé la cession à M. X. du bail à ferme.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 10 mars 2015, elle retient que les bailleurs s'étant bornés, devant les premiers juges, à conclure au débouté des demandes de leur adversaire, ils ne peuvent revendiquer en cause d'appel la faculté donnée aux parties de soumettre à la cour d'appel des demandes nouvelles tendant aux mêmes fins. En l'espèce, la demande de résiliation de bail présentée en cause d'appel par les bailleurs qui aurait pu être soumise aux premiers juges, était dès lors nouvelle.
Au surplus, la cour d'appel, devant laquelle il était soutenu que la demande en résiliation de bail tendait aux mêmes fins que la demande initiale des bailleurs, n'était pas tenue de vérifier si cette demande n'était pas en réalité une demande reconventionnelle se rattachant à la demande initiale de M. X. par un lien suffisant.