Une instance d'appel en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, seulement suspendue par une mesure de radiation, ôte au juge-commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance, peu importe que le jugement attaqué soit exécutoire.
La société M. a interjeté appel le 22 décembre 2010 d'un jugement du 10 novembre 2010 l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la société L. Cette affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 13 septembre 2011 mais entre-temps, la société M. ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 mars 2011, la société L. avait déclaré sa créance, laquelle a été contestée en raison de l'existence de l'instance d'appel en cours.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 17 octobre 2013, a prononcé l'admission de la créance aux motifs que la péremption de l'instance d'appel du jugement du 10 novembre 2010 a joué au regard des délais écoulés et que le jugement du 10 novembre 2010 est devenu exécutoire par suite de l'ordonnance de radiation ayant privé l'appel de tout effet suspensif.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 8 avril 2015, elle retient d'une part que la péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule.
D'autre part, elle retient également qu'une instance d'appel en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, seulement suspendue par une mesure de radiation, ôte au juge-commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance, peu important que le jugement attaqué soit exécutoire.