La CJUE se prononce sur la loi applicable aux délais et aux règles de forme concernant une action révocatoire dans le cadre d'une procédure d’insolvabilité.
Le Bundesgerichtshof (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2, sous m), et 13 du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité dans le cadre d’un litige opposant un particulier, résidant en Autriche, au syndic (administrateur judiciaire) dans le cadre de la procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne et portant sur les biens de la société débitrice au sujet d’une action révocatoire.
L’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement prévoit que la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte ("lex fori concursus") détermine les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers.
Toutefois, l’article 13 de ce règlement écarte l’application de cette disposition dans le cas où celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve que cet acte est soumis à la loi d’un autre Etat membre que l’Etat d’ouverture de la procédure et que cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte.
Dans un arrêt du 16 avril 2015, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens "qu’il est applicable à une situation dans laquelle le paiement, contesté par un syndic, d’une somme d’argent saisie antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu qu’après l’ouverture de cette procédure".
Elle ajoute que l’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que "le régime d’exception qu’il instaure inclut également les délais de prescription, les délais d’exercice de l’action révocatoire et les délais de forclusion qui sont prévus par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic".
Enfin, la CJUE considère que "les règles de forme à respecter pour (...)