Dès lors qu'il agit contre le preneur sortant et non contre le bailleur, le conjoint du preneur entrant peut se prévaloir des dispositions de l'article 1166 du code civil pour exercer l'action en répétition de l'indu, que ce dernier s'est abstenu de mettre en oeuvre sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
En l'espèce, les époux Y. ont cédé, à effet du 30 juin 1990, à leur fille, Martine Y., alors épouse Z., une partie de leur exploitation pour laquelle ils bénéficiaient d'un bail consenti par les consorts A. Le reste de l'exploitation a fait l'objet d'une seconde cession par acte du 1er janvier 1993.
En 1996, Mme A. a donné à bail aux époux Z. les terres qu'ils exploitaient pour une durée de dix-huit ans avec effet rétroactif au 23 septembre 1995 et leur a vendu le corps de ferme.
M. Z., en instance de divorce, a, en 2010, sollicité le remboursement par les époux Y. de sommes versées par les époux entre 1990 et 1996.
Par arrêt du 19 juin 2013, la cour d'appel de Rouen a jugé l'action en répétition de l'indû de M. Z. recevable sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Les époux Y. ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Dans un arrêt du 11 février 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux Y.
Elle a considéré que, dès lors qu'il agissait contre le preneur sortant et non contre le bailleur, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une action dérivée du bail rural, la cour d'appel a exactement retenu que M. Z. n'exerçait pas une action exclusivement attachée à la personne de son épouse et pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1166 du code civil pour exercer l'action en répétition de l'indû que cette dernière s'abstenait de mettre en oeuvre.