Le jugement qui statue dans son dispositif sur la recevabilité de la demande en se référant au fond du litige et qui ordonne une expertise est un jugement mixte susceptible d'appel immédiat.
Une bailleresse, propriétaire d'un local commercial donné à bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 1978, a notifié le 31 janvier 2008 aux locataires un congé avec une offre de renouvellement à compter du 1er février 2008, puis, les a assignés en fixation du loyer révisé.
Un premier jugement déclarant recevable la demande en révision et ordonnant une mesure d'instruction est intervenu le 23 juin 2009.
La cour d'appel de Metz a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 23 juin 2009.
Les juges du fond ont estimé que ce jugement, qui s'est prononcé seulement sur la recevabilité de la demande d'augmentation du loyer formée par la bailleresse en réponse au moyen d'irrecevabilité de cette demande soulevée par les défendeurs locataires et qui a ordonné une mesure d'instruction, n'avait pas tranché tout ou partie du principal.
Au visa de l'article 544 du code de procédure civile, la Cour de cassation a, par arrêt du 17 décembre 2014, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Elle a considéré que le jugement qui, dans la procédure de révision du loyer commercial, déclarait recevable l'action en application des articles L. 145-11 et suivants du code de commerce et ordonnait une expertise, tranchait une partie au principal. Ainsi, le jugement était susceptible d'appel avant le jugement définitif.