La Cour de cassation rappelle que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public. Par ailleurs, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage.
Une épouse a introduit une requête en séparation de corps devant un juge aux affaires familiales. Le mari a soulevé l'autorité de la chose jugée d'un jugement algérien qui a prononcé la dissolution de leur union par la volonté unilatérale de l'époux.
La cour d'appel de Metz a déclaré irrecevable la demande en séparation de corps présentée par l'épouse.
Par arrêt du 15 avril 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation a énoncé que le jugement algérien, fondé sur le droit pour le mari de mettre fin discrétionnairement au mariage, était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage que la France s'était engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc contraire à l'ordre public international, dès lors que les deux époux de nationalité algérienne étaient domiciliés sur le territoire d'un Etat contractant.