Une société de promotion immobilière, titulaire d'un permis de construire ayant fait l'objet d'un recours en annulation, peut initier une procédure à l'encontre des requérants dans la mesure où le recours formé a pour seul objet de retarder la mise en oeuvre de son projet immobilier.
Par un arrêté municipal, une société de promotion immobilière s'est vue accorder un permis de construire. A la suite du recours en annulation formé par des particuliers contre cet arrêté, la société les a assignés.
Les requérants ont formé une demande reconventionnelle, soutenant que la procédure initiée contre eux était abusive.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a finalement rejeté leur demande.
Statuant sur le pourvoi formé par les particuliers, la Cour de cassation l'a rejeté dans un arrêt du 5 mars 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que la procédure initiée par la société à l'encontre des demandeurs au pourvoi n'était pas abusive. A ce titre, elle a indiqué que la société pouvait légitimement considérer que les recours en annulation dirigés contre son permis de construire ne reposaient sur aucun moyen sérieux et n'avaient pour objet que de lui nuire et de retarder la mise en oeuvre de son projet immobilier.