L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, quelle que soit la date des fautes reprochées.
S'étant rendue caution, par acte du 16 août 1993, d'une dette de M. X. envers une société niçoise, Mme Y. a été condamnée, par ordonnance de référé confirmée par un arrêt du 19 juin 1996, à payer des provisions à M. X. et à la société. Celle-ci ayant été dissoute le 23 mars 1998, M. X. a été nommé liquidateur amiable. Un arrêt a cassé sans renvoi l'arrêt du 19 juin 1996. Par arrêt du 5 janvier 2004, devenu irrévocable, la cour d'appel a annulé l'engagement de caution de Mme Y.
Par un jugement du 17 septembre 2009, la société a été mise en liquidation judiciaire et Mme Y. a déclaré sa créance de restitution des sommes payées en exécution des décisions de référé.
Le 6 juillet 2012, le liquidateur judiciaire a assigné M. X. en paiement de l'insuffisance d'actif de la société.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable cette action. Bien que les fautes reprochées remontaient à plus de onze ans, M. X. avait été assigné le 6 juillet 2012, tandis que la liquidation judiciaire de la société avait été ouverte le 17 septembre 2009, moins de trois ans auparavant.
Par arrêt de rejet du 8 avril 2015, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond.
La Cour de cassation a estimé que l'action n'était pas prescrite. En effet, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif était indépendante de l'action spéciale en responsabilité ouverte par l'article L. 225-254 du code de commerce contre les dirigeants d'une société anonyme et de l'action générale en responsabilité civile extracontractuelle et se prescrivait, aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 3, du même code, par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi.