La Cour de cassation rappelle que seule la juridiction saisie de l’appel de l’ordonnance d’exequatur peut connaître des griefs relatifs à cette décision et à sa signification.
Par sentence arbitrale rendue à Genève le 29 mai 2006, un tribunal arbitral a condamné M. X. à verser une certaine somme à M. Y.
La sentence a été revêtue de l'exequatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon du 4 septembre 2006, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 janvier 2008.
Par décision du 6 juillet 2011, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
Par actes du 8 avril 2011, M. Y. a fait signifier à M. X. et à sa curatrice, Mme X., la sentence et l’ordonnance d’exequatur du 4 septembre 2006, ainsi que les saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières. M. X. a saisi un juge de l’exécution pour voir annuler ces actes de signification et ordonner, en conséquence, la mainlevée des procédures civiles d’exécution.
La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande d'annulation des actes de signification du 8 avril 2011 de l'ordonnance d'exequatur au motif que la nullité de ces actes ne pouvait être déduite de ce que M. Y. a fait signifier à nouveau l'ordonnance d'exequatur, après l'arrêt du 6 juillet 2011 de la Cour de cassation.
Par arrêt du 13 mai 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle a rappelé que seule la juridiction saisie de l’appel de l’ordonnance d’exequatur pouvait connaître des griefs relatifs à cette décision et à sa signification. Partant, la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments