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Sentence arbitrale : qualité à agir de la caution solidaire

Le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n'a pas été partie à l'instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l'égard du créancier.

Les 9 et 10 juillet 1997, un vendeur a cédé l'ensemble des actions qu'il détenait dans le capital d'une société en souscrivant, en outre, une convention de garantie de passif et une convention de gestion de procès, chacune prévoyant une clause compromissoire, les arbitres recevant pouvoir d'amiable compositeur en dernier ressort.
Par un acte du 9 juillet 1997 ne comportant pas de clause compromissoire, la société-mère du vendeur s'est rendue caution solidaire, sans limitation de montant, des engagements du vendeur au profit de l'acquéreur. En 2006, la société ayant été condamnée à verser une certaine somme, l'acquéreur a mis en jeu la garantie de passif.
Une sentence arbitrale du 10 décembre 2008 a condamné le vendeur à lui payer ladite somme. Ayant été assignée en paiement par l'acquéreur, la caution a formé tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale.

La cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable cette tierce opposition.
Les juges du fond ont énoncé que les coobligés se représentaient tacitement, de sorte que la tierce opposition leur était fermée. Ainsi, la caution n'était pas fondée à prétendre n'avoir pas eu l'accès au juge, garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par arrêt du 5 mai 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1481 du code de procédure civile applicable en l'espèce.
Elle a considéré que le droit effectif au juge impliquait que la caution solidaire, qui n'a pas été partie à l'instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du vendeur à l'égard de l'acquéreur.

© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les (...)
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