Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
M. X., qui exerçait les fonctions de président d'une société, a démissionné de celles-ci le jour de la réception d'une convocatiion à un entretien devant le président du tribunal de commerce fixé le 15 décembre 2011.
Par jugement du 21 février 2012, le tribunal a, sur saisine d'office, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société.
M. X. qui contestait la date retenue pour la cessation des paiements a formé une tierce opposition à ce jugement.
La cour d'appel de Paris a déclaré M. X. irrecevable en sa tierce opposition.
Les juges du fond ont relevé que le défaut d'accomplissement des formalités légales de publicité de la démission du dirigeant d'une société rendait cette démission inopposable aux tiers. M. X. demeurait, dans les rapports de la société avec les tiers, donc envers le tribunal de commerce, son représentant légal à la date du jugement d'ouverture et par conséquent, il n'était pas tiers à la procédure.
Par arrêt du 12 mai 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 583 du code civil.
La Cour de cassation a considéré que les fonctions de dirigeant social de M. X. ayant pris fin par l'effet de sa démission, intervenue le 9 décembre 2011, peu important que celle-ci n'ait pas fait l'objet des mesures de publicité légale, il en résultait qu'il n'avait pu figurer en qualité de représentant légal de la société à l'instance ultérieurement introduite à l'égard de celle-ci devant le tribunal de commerce.