La Cour de cassation rappelle les règles de recevabilité de l'appel principal formé contre un jugement statuant sur une omission de statuer et de l'appel incident interjeté contre la décision rendue au fond.
Dans le cadre d'une procédure de liquidation du régime matrimonial intervenue entre deux ex-époux, le juge a fixé les masses active et passive de la communauté.
Si l'ex-épouse a relevé appel de ce jugement, son appel a été jugé caduque par le conseiller de la mise en état qui a, néanmoins, jugé recevable l'appel incident formé par son ex-conjoint.
Le conseiller de la mise en état a également jugé irrecevable l'appel formé par ce dernier contre le jugement rejetant la requête en omission de statuer formée par son ex-épouse.
Les deux parties ont alors formé un déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas fait droit à leurs demandes, jugeant irrecevable les appels principal et incident formés par l'ex-époux contre les deux jugements rendus.
Statuant sur le pourvoi formé par ce dernier, la Cour de cassation l'a rejeté dans un arrêt du 13 mai 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que le demandeur ne pouvait contester le jugement rejetant la requête en omission de statuer formée par son ex-épouse dans la mesure où celui-ci faisait droit à sa demande.
Concernant l'appel incident formé contre le jugement statuant au fond, elle a indiqué, de la même façon, qu'il ne pouvait être reçu étant donné la caducité de l'appel principal.