Au visa de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, l'indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu'il tient de ce texte après l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci.
M. X. et Mme Y. ont acquis, chacun pour moitié, un immeuble en indivision, l'acquisition étant financée au moyen d'un prêt souscrit par M. X., mais un jugement a par la suite ordonné la liquidation et le partage de l'indivision. Mme Y. ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 1er juin 2006, un plan de redressement a été arrêté le 7 février 2008.
L'immeuble indivis a alors été adjugé par jugement du 23 mai 2007.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 11 octobre 2012, a déclaré éteintes les créances invoquées par M. X. au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble indivis ainsi que des taxes et frais acquittés avant le 1er juin 2006.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 2 juin 2015, elle retient qu'au visa de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, l'indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu'il tient de ce texte après l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci.