L'Assemblée plénière de la Cour de cassation juge que le pourvoi formé contre un arrêt d'appel qui s'est conformé à l'arrêt de cassation sur renvoi est impossible, et peu importe que, dans l'intervalle entre cette saisine et le pourvoi, un revirement de jurisprudence a été opéré.
En l'espèce, un syndicat intercommunal, dans le cadre d’un programme de construction de bassins de retenue des eaux pluviales sur le cours des rivières gérées par lui, a régulièrement acquis par voie d’expropriation une partie d’un terrain appartenant à une société. Il a ensuite construit, sur une autre partie de ce terrain, non concernée par la procédure d’expropriation, un canal de dérivation des eaux de la rivière Petit Rosne.
Par un premier arrêt du 5 mai 2010, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel qui, tout en constatant l’irrégularité de la construction sur un terrain privé d’un canal de dérivation des eaux pluviales par un syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique, sans autorisation du propriétaire ni mise oeuvre d’une procédure d’expropriation, avait néanmoins estimé que l’emprise ainsi réalisée ne constituait pas une voie de fait.
Dans un arrêt rendu le 21 mars 2013 sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire au fond, a constaté l’existence d’une voie de fait, ordonné sous astreinte sa démolition, la remise en état des lieux et condamné le syndicat intercommunal à des dommages-intérêts.
Le syndicat intercommunal, se fondant sur les nouveaux critères de voie de fait dégagés dans une décision ultérieure du Tribunal des conflits, a formé un pourvoi en cassation en reprochant à la cour d’appel, d’une part, de ne pas avoir constaté l’absence d’extinction du droit de propriété privée provoquée par l’occupation du canal litigieux, et, d’autre part, d’avoir estimé que la construction d’un tel ouvrage public ne se rattachait pas à un pouvoir appartenant à l’administration.
Par arrêt du 19 juin 2015, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation juge que le pourvoi formé par le syndicat intercommunal est irrecevable.
Lorsque la cour d'appel se conforme à l'arrêt de (...)